M-35.1, r. 290 - Plan conjoint des producteurs de volailles du Québec

Full text
11. Pouvoirs et attributions des Éleveurs à titre d’office de producteurs: Les pouvoirs et attributions des Éleveurs sont de:
(a)  contingenter la production, contingenter la mise en marché, en fixer le temps et le lieu et les prohiber lorsqu’elles sont faites à l’encontre d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe;
(b)  obliger un producteur à détenir un contingent pour produire ou mettre en marché le produit visé, déterminer les conditions auxquelles ce contingent peut être émis, prohiber l’émission de tout contingent au-delà d’une limite prescrite, prescrire la réduction des contingents lorsque cette limite est atteinte ou susceptible de l’être, interdire la production ou la mise en marché en violation du contingent, prévoir les conditions d’annulation, de suspension ou de réduction temporaire ou définitive, par la Régie, du contingent d’un producteur en raison de la violation par lui de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), du Plan conjoint, d’une ordonnance, d’un règlement, d’une convention dûment homologuée ou d’une décision arbitrale à condition que ce producteur ait eu préalablement l’occasion d’être entendu par la Régie, et prévoir les conditions de réattribution d’un contingent;
(c)  émettre un quota de production ou de mise en marché au producteur visé par le Plan conjoint;
(d)  déterminer à quelles conditions un producteur peut produire ou mettre en marché le produit visé à l’encontre du contingent fixé, d’une norme déterminée, du temps ou du lieu fixé;
(e)  prévoir l’ajustement périodique des contingents et établir des normes à cette fin;
(f)  déterminer les cas où un contingent peut être transféré et les conditions d’un tel transfert;
(g)  conserver aux Éleveurs une part d’un contingent ou une partie de l’ensemble des contingents disponibles à l’ensemble des producteurs visés par le Plan conjoint et l’attribuer, en totalité ou en partie, conformément aux normes et modalités établies à cette fin;
(h)  imposer à toute personne qui enfreint l’une quelconque des prescriptions d’un règlement adopté en vertu de l’article 93 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) une pénalité basée sur le volume ou la quantité du produit visé par le Plan conjoint et utiliser ces pénalités aux fins des articles 122, 123 et 124 de cette Loi ou selon les termes d’une entente prévue au chapitre VIII de cette Loi;
(i)  déterminer le mode et les conditions de la mise en marché du produit visé ou en prohiber la mise en marché autrement que par l’entremise des Éleveurs;
(j)  fixer le prix ou confier à un comité le soin de fixer le prix du produit visé ou d’une classe, variété ou catégorie d’un tel produit, statuer sur la composition de ce comité, son fonctionnement, la nomination et le remplacement de ses membres, ainsi que sur la régie interne de ce comité; le prix fixé en vertu du présent paragraphe peut être différent d’une région à une autre;
(k)  statuer sur les conditions de production, conservation, préparation, manutention et déplacement du produit visé, sur sa qualité, son contenant ou l’emballage ainsi que sur les inscriptions ou indications requises sur le produit, le contenant ou l’emballage;
(l)  prescrire le classement et l’identification du produit, les conditions dans lesquelles ce classement et cette identification doivent se faire et établir à cette fin des classes, catégories et dénominations particulières;
(m)  déterminer la quantité du produit visé qui constitue le surplus de ce produit pour toute période que les Éleveurs déterminent; affecter, en tout ou en partie, au paiement des dépenses ou des pertes qui en résultent les contributions prévues aux articles 122, 123 et 124 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche;
(n)  soumettre à un comité composé de 3 personnes et dont les membres ainsi que leurs substituts, tous producteurs de volailles, sont nommés par les Éleveurs, tout règlement relatif au contingentement ou aux conditions de vente du produit visé. Au moins l’une des 3 personnes nommées et son substitut doivent être des producteurs de poulet, et une autre, ainsi que son substitut, des producteurs de dindons.
Les Éleveurs doivent déposer auprès de la Régie les représentations et opinions de ce comité avec chaque demande d’approbation de l’un ou l’autre des règlements concernant les sujets mentionnés au premier alinéa;
(o)  dans les limites de leurs pouvoirs, signer tout contrat et, par là, lier chaque producteur concerné régi par le Plan conjoint;
(p)  déterminer la durée des contrats qu’ils négocient, ainsi que les conditions de renouvellement;
(q)  négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles alimentaires et de la pêche, toute condition de mise en marché et spécialement:
i.  le prix, les conditions de modalités de vente et de paiement du produit visé;
ii.  les conditions, modalités et prix de tout service relatif à la mise en marché du produit visé;
iii.  les normes de qualité, la classification et la pesée ainsi que leur surveillance par un représentant attitré des Éleveurs;
iv.  les modalités et conditions de l’approvisionnement des abattoirs et de la livraison du produit visé;
v.  les conditions et modalités des diverses conventions liant le producteur intéressé et en vertu desquelles il participe à la production pour le compte d’autrui;
vi.  s’il y a lieu, les modes de retenue par l’acheteur de la contribution décrétée en vertu du Plan conjoint;
vii.  la durée des contrats et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
viii.  tant à l’occasion de la signature d’une convention qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement des griefs et d’arbitrage des différends;
ix.  l’étendue de la protection offerte par toute police d’assurance-responsabilité;
(r)  établir un comité de bonne entente pour étudier et régler les griefs de producteurs relativement à l’exécution du Plan conjoint, en déterminer les règlements, qui doivent être approuvés par l’assemblée générale des producteurs visés et par la Régie;
(s)  faire toute enquête de nature à les aider à atteindre les buts visés par le Plan conjoint;
(t)  obtenir du producteur tout renseignement jugé utile à l’exécution efficace du Plan conjoint;
(u)  coopérer avec des organismes similaires au Canada pour la mise en marché, hors du Québec, du produit visé et exercer à cette fin, les pouvoirs et accomplir les devoirs qui résultent de toute loi d’une autre juridiction prévoyant une telle coopération;
(v)  avec l’autorisation du gouvernement ou, selon le cas, de la Régie, conclure avec le Gouvernement du Canada ou un de ses organismes ou avec le gouvernement d’une autre province ou un organisme de ce gouvernement, des ententes concernant:
i.  la production ou la mise en marché du produit visé;
ii.  toute matière relevant de l’exercice de la compétence des Éleveurs à l’égard du produit visé et acquitter les dépenses en résultant;
(w)  avec la permission du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, exercer les fonctions, pouvoirs, devoirs ou attributions qui peuvent leur être délégués par la Régie et prévus aux ententes conclues en vertu de l’article 120 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche;
(x)  agir à titre d’agent du Gouvernement du Canada, confier à un organisme autorisé en vertu de la législation d’une autre législature ou du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché du produit visé, toute fonction qu’ils sont autorisés à exercer en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche, du Plan conjoint, d’une ordonnance, d’un règlement ou d’une entente prévue à l’article 120 de la Loi, et remplir, au nom de tout organisme autorisé en vertu de la Législature ou du Parlement du Canada à réglementer la mise en marché du produit visé, toute fonction que cet organisme est autorisé à exercer en vertu de cette législation;
(y)  déterminer le mode de perception de toute contribution.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 126, a. 11.